1327 – L’huissier doit « avoir bon cheval de 100 livres, armes suffisantes et « verge » de 50 livres ».

1425 – Ordonnance précisant qu’ils devaient être mariés, tonsurés et porter costume rayé.

1568 – Décret fixant que l’Huissier doit toucher de sa verge  » ceux auxquels il a charge de faire exploit de justice » (Origine du mot « acte »). L’ordonnance de Villers- Cotterets est le 1er texte qui prescrit de « rédiger les exploits et d’en laisser copie »

1705- Édit qui réunit en un seul corps la communauté des sergents et des huissiers, sous le titre unique d’huissier pour « exploiter en toute matière dans tout le royaume et résider où bon leur semblera ». Le Chancelier MAUPÉOU sous LOUIS XV, fait de ce corps des « commis assermentés ».

An 8 – Arrêt du 22 Thermidor, chaque tribunal doit indiquer par avis le nombre d’huissiers nécessaire. L’état étend son autorité au Corps des Huissiers.

1813 – Décret impérial(14 juin) fixant statut de l’huissier (connaissances, nomination, attributions exactes).

1934- Première tentative de création syndicale d’Huissiers

1945 – Ordonnance instituant les Chambres ordinales et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.
Cette ordonnance du 2 novembre 1945 prévoyait en son article 8, que seule la CNHJ avait compétence pour « régler les questions de recrutement, formation des clercs et employés, admission au stage des aspirants aux fonctions d’huissier, d’organisa-tion des cours professionnels, création,fonction- nement et budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études, conditions de travail dans les études et sous réserve des dispositions légales ou réglementaires particu-lières, du salaire et des accessoires du salaire ». L’article 10, tout en autorisant les Huissiers de Justice à se constituer en association, interdisait de traiter des questions entrant en vertu de la dite ordonnance dans les attributions des Chambres.

1946 – Constitution (27 octobre) de l’État français, prévoyant dans son préambule, alinéa 6 que seuls les organisations syndicales sont fondées à gérer les questions et négociations collectives, rend caduque l’ordonnance de 1945, article 10 et l’article 8.
Toutefois, la pratique fait que les Chambres, conservent abusivement leurs prérogatives, malgré la nouvelle Constitution.

1955 – Réforme du Statut faisant de l’huissier un « Huissiers de Justice »

1960 Création de l’ École Nationale de Procédure

1967 – Création SYNDICAT NATIONAL HUISSIERS DE JUSTICE de FRANCE & D’OUTREMER

1975 – La Capacité en droit devient nécessaire pour exercer la profession d’Huissier de Justice

1976 – Le SNHJ participe en membre fondateur, à la création de l’UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBÉRALES, l’UNAPL (61 syndicats professionnels libéraux, en 2005)

1998 Le SNHJ membre Conseil Européen des Professions Libérales et Sociales ( CEPLIS)

1999 – Devant la grande peur informatique, le SNHJ entreprend une tournée nationale des entreprises et responsables, « La route du Bogue » pour les préparer et informer sur les recours et assistances

2000 – Lancement de la démarche qualité avec l’AFAQ pour doter les études de l’ISO 9001 – 9002
– 1er Juillet, Le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité reconnaît le SNHJ-SYNDICAT REPRÉSENTATIF
– Le SNHJ siège en qualité de trésorier adjoint à l’UNAPL

2003 – Plainte du SNHJ à l’Organisation Internationale du Travail à Genève, pour violation de ses droits syndicaux. L’OIT conclu (rapport 332 N° 2233 – GB 288-7 2003) que le droit syndical des Huissiers de Justice fait expressément partie de leur statut et qu’en tant qu’employeurs ils doivent être libre de choisir leurs organisations les représentant

2005 – Mise sous tutelle de la CARCO, gérée par la CNHJ ( décision 2005/79),

12 décembre – après 5 années de combat juridique au plus haut niveau, le SNHJ obtient par le CONSEIL D’ÉTAT, l’abrogation de l’article 10 de l’ordonnance de 1945, au titre de l’alinéa 6 de la Constitution du 27 octobre 1946.

2006 – Cette abrogation est étendue à l’article 8 de la dite ordonnance et a pour effet de rendre illégale toute présence des Chambres ordinales dans toutes les organisations où doivent siéger des organisations syndicales ( cf 1945 ci-dessus).