Je vous prie tout d’abord de trouver ci-après une analyse de l’article l.133-4-9 du code de la sécurite sociale tiré de la loi n°2016-1827 sur le financement  de la sécurité sociale pour 2017.

Les conséquences peuvent être très importantes pour notre profession et l’économie de nos Etudes respectives.

Nous sommes intervenus ensuite à la Chancellerie. Nous étions reçus par Monsieur le Conseiller de Monsieur le Ministre Jean-Jacques URVOAS, concernant le projet d’établissement de la carte judiciaire soutenu par l’autorité de la concurrence.

Nous avons argumenté que ne retenir que le chiffre d’affaires était proprement innacceptable, compte tenu des 90 contributions que la profession avait adressées à cet organisme.

Notre proposition à minima était premièrement de retenir tous les autres critères et/ou deuxièmement de ne se limiter qu’au seul bénéfice de nos activités monopolistiques.

En effet, la profession ne peut supporter des menaces de créations liées au volume de chiffres d’affaires générés par nos activités concurrentielles.

Monsieur BERLIOZ ne nous a donné qu’un très faible espoir de voir changer la donne du nombre de créations; nous lui avons précisé que nous serions dans l’obligation d’engager un recours si de telles créations étaient ordonnées sur la base du rapport tronqué de l’Autorité de la Concurrence, et que nous serions très certainement accompagnés dans nos démarches des Chambres Départementales et/ou Régionales qui ont également toute légitimité pour défendre les intérêts de nos consoeurs et confrères.

Ce dossier est à ce jour géré par Matignon et le poids du Ministère de l’Économie et des Finances est lourdement préjudiciable à notre profession.

Nous nous devions de vous informer sur ces deux sujets même si nous aurions préféré vous annoncer de meilleures nouvelles.

Lors de notre prochaine réunion de Bureau , le 14 mars 2017, nous réunirons l’ensemble des Grands Administrateurs pour échafauder une stratégie compte tenu de l’évolution des sondages liés à l’éléction présidentielle et de l’émergence ou du naufrage de certains candidats.

Vous pouvez compter sur notre détermination à défendre les intérêts économiques de notre profession commune dans le contexte actuel.

Veuilles agréer, mon cher Grand Administrateur et cher adhérent, mes respectueuses salutations.

Bien confraternellement

Patrice GRAS

Président de l’UNHJ

 * * * * * * *

La Loi n°2016-1827 sur le financement de la sécurité sociale pour 2017, votée le 23/12/2016 et parue au J.O. le 24/12/2016, semble être passée inaperçue, alors que ses conséquences sur nos activités sont dévastatrices.

Cette loi a créé le nouvel article L.133-4-9 du code de la sécurité sociale que vous trouverez plus bas.

Ainsi, depuis le 1er Janvier 2017, la procédure de l’OTD est autorisée aux organismes de protection sociale du régime général et des régimes spéciaux, quel que soit le régime concerné, qui en étaient jusqu’alors exclus, pour le recouvrement des cotisations, contributions, majorations, pénalités de retard ainsi que pour les prestations indûment versées.

RSI, URSSAF et toutes autres caisses de mutualité sociale habilités à décerner une contrainte et munis d’un titre exécutoire peut désormais procéder au recouvrement par voie d’OTD.

Cette OTD est même plus puissante que la saisie-attribution, puisque la loi lui confère un caractère « à exécution successive » que n’ont pas nos saisies attribution (voir texte de loi ci-dessous : … quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l’encontre du tiers deviennent exigibles…).

Ne pensons être protégés par le fait que cette procédure a un coût de traitement auquel ces organismes ne peuvent faire face.

Aujourd’hui, les sociétés de routage de courrier sont en mesure de recevoir par voie dématérialisée les OTD, de les imprimer, de les envoyer par R.A.R., et d’assurer le retour de l’A.R. scanné et toujours par voie dématérialisée ; je le dis car je sais de source certaine que des tests sont en cours actuellement ; seule se pose pour ces organismes la problématique financière (l’Huissier fait l’avance des frais et n’est payé que par les acomptes du débiteur ou qu’au retour du dossier / les sociétés de routage et la poste feront il ces avances de frais ? ou ces organismes pourront ’il débloquer des budgets pour payer ces frais ?) mais cette difficulté est bien mince et sera rapidement résolue j’en suis sûr…

Voici l’Article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale :

Article L133-4-9

Lorsqu’ils sont munis d’un titre exécutoire, au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen d’une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de celui-ci auxdits organismes les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées.

L’opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l’un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l’objet du titre exécutoire au paiement desdites sommes, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l’encontre du tiers deviennent exigibles. L’opposition emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.

Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution. A peine d’irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. Le paiement n’est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :

1° Lorsque la créance de l’organisme fait suite à un contrôle au cours duquel a été établie une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;

2° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.

Sont en outre applicables les articles L. 123-1L. 162-1L. 162-2 et L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Le présent article n’est pas applicable aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail.

NOTA : 

Conformément au IV de l’article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.

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