Cher confrères,

veuillez trouver ci-joint notre proposition de loi visant à lutter contre les retards de paiement et à perfectionner la procédure de « recouvrement forcé » établi en 2015 par la loi « Macron ».

 

« Nombreuses sont les entreprises à subir des défauts et retards de paiement alors que certaines entreprises débitrices sont solvables et ne contestent pas leur dette. Ces dernières font alors preuve d’inertie tout en prenant le risque d’entraîner dans leurs difficultés leur créancier. Cette proposition de loi tend à fluidifier cette procédure puisqu’il n’existe aucun risque déontologique. La délivrance du titre exécutoire n’appelle aucun rôle actif de la part de l’huissier. En effet, la délivrance d’un titre exécutoire s’impose à l’huissier dès lors qu’il constate un fait objectif, ne laissant place à aucune appréciation (la facture est ou n’est pas payé, elle est ou n’est pas contestée). De fait, et c’est là tout l’objet de cette proposition de loi, le même huissier doit pouvoir assurer l’exécution forcée du titre ».

 

Voici ci-dessous nos propositions de loi tendant à lutter contre les retards de paiement :

 

L’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi
rédigé :
« Art. L. 125-1. – Le titulaire d’une petite créance ayant une cause
contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire peut, dès lors
que celle-ci n’a été ni réglée ni contestée un mois après une mise en demeure de
payer adressée au débiteur par huissier de justice, demander à un huissier de
justice de délivrer, sans autre formalité, un titre exécutoire.
« Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge
exclusive du créancier.
« La délivrance de l’acte exécutoire par un huissier ne fait pas obstacle, le
cas échéant, à la mise à exécution forcée par celui-ci du recouvrement de la
créance.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent
article, notamment le montant des créances en-deçà duquel il est applicable et
les éléments à rappeler au débiteur lors de la mise en demeure de payer. »